M Philippe BonnecarrĂšre demande Ă  M. le ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires si l'article L. 411-1 du code de l'environnement s'applique Ă  un Article2. Le chapitre 3 du titre IV du livre V du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© : 1° L’article L. 543‑1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© : « Le versement de l’allocation est ArticleL411-1-1 du Code de l'action sociale et des familles : consulter gratuitement tous les Articles du Code de l'action sociale et des familles Le Code de l'action sociale et des familles Envigueur. Article L242-1 Code de la sĂ©curitĂ© sociale. I.-Les cotisations de sĂ©curitĂ© sociale dues au titre de l'affiliation au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des personnes mentionnĂ©es aux articles L. 311 Lecode du travail français est un recueil organisĂ© de la plupart des textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires applicables en matiĂšre de droit du travail, et qui concerne essentiellement les salariĂ©s sous contrat de travail de droit privĂ©, les salariĂ©s du secteur public Ă©tant gĂ©nĂ©ralement soumis Ă  des statuts particuliers N 1 . Vay Tiền Nhanh Chỉ Cáș§n Cmnd Nợ Xáș„u. Sauf lorsque le systĂšme de gestion de la sĂ©curitĂ© est soumis Ă  un contrĂŽle pĂ©riodique dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article R. 342-12-2, ses orientations et leurs modifications doivent ĂȘtre approuvĂ©es par le prĂ©fet du dĂ©partement dans lequel est implantĂ©e l'installation concernĂ©e avant le dĂ©but de son exploitation ou avant la mise en Ɠuvre de la modification. Le prĂ©fet peut autoriser temporairement des dĂ©rogations aux orientations du systĂšme de gestion de la sĂ©curitĂ©. Les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports. ï»żPeuvent porter le titre professionnel ou occuper un emploi d'assistant de service social les titulaires du diplĂŽme d'Etat français d'assistant de service social. Peuvent Ă©galement ĂȘtre autorisĂ©s Ă  porter le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social les ressortissants d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou d'un autre Etat partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, Ă  une convention internationale ou un arrangement en matiĂšre de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles qui ne possĂšdent pas le diplĂŽme mentionnĂ© au premier alinĂ©a mais qui, aprĂšs avoir suivi avec succĂšs un cycle d'Ă©tudes postsecondaires, sont titulaires 1° D'un titre de formation dĂ©livrĂ© par l'autoritĂ© compĂ©tente d'un Etat, membre ou partie, et qui est requis pour accĂ©der Ă  la profession d'assistant de service social ou pour l'exercer dans cet Etat ; 2° Ou d'un titre de formation dĂ©livrĂ© par l'autoritĂ© compĂ©tente d'un Etat, membre ou partie, qui ne rĂ©glemente pas l'accĂšs Ă  la profession d'assistant de service social ou son exercice et attestant de la prĂ©paration du titulaire Ă  l'exercice de cette profession, si l'intĂ©ressĂ© justifie avoir exercĂ© pendant une annĂ©e Ă  temps plein ou Ă  temps partiel pendant une durĂ©e totale Ă©quivalente au cours des dix derniĂšres annĂ©es dans un Etat, membre ou partie ; cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant Ă  cette profession est rĂ©glementĂ©e dans l'Etat membre ou partie dans lequel elle a Ă©tĂ© validĂ©e ;3° Ou d'un titre de formation dĂ©livrĂ© par un Etat tiers, accompagnĂ© d'une attestation de l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu ce titre certifiant que l'intĂ©ressĂ© a exercĂ© lĂ©galement la profession d'assistant de service social dans cet Etat pendant au moins trois ans Ă  temps plein ; L'intĂ©ressĂ© doit faire la preuve qu'il possĂšde les connaissances linguistiques nĂ©cessaires Ă  l'exercice de la profession. Dans le cas oĂč l'examen des qualifications professionnelles attestĂ©es par le titre ou ensemble des titres de formation, de l'expĂ©rience professionnelle Ă  temps plein ou Ă  temps partiel pendant une durĂ©e totale Ă©quivalente pertinente de l'intĂ©ressĂ© et de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, Ă  cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compĂ©tent, fait apparaĂźtre des diffĂ©rences substantielles au regard de celles requises pour l'accĂšs et l'exercice de la profession en France, l'autoritĂ© compĂ©tente exige que l'intĂ©ressĂ© se soumette Ă  une mesure de compensation qui consiste, au choix de ce dernier, en une Ă©preuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. La dĂ©livrance de l'attestation de capacitĂ© Ă  exercer permet au bĂ©nĂ©ficiaire d'exercer la profession dans les mĂȘmes conditions que les titulaires du diplĂŽme mentionnĂ© au premier alinĂ©a. Le bĂ©nĂ©ficiaire peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a dĂ©livrĂ©. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'Ă©tablissement oĂč il l'a obtenu. Les dispositions du titre III du livre VIII du code de la sĂ©curitĂ© sociale sont applicables Ă  Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sĂ©curitĂ© sociale auxquelles ces dispositions renvoient, sous rĂ©serve des adaptations suivantes 1° L'article L. 831-1 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, les mots " en France mĂ©tropolitaine ou dans les dĂ©partements mentionnĂ©s Ă  l'article L. 751-1 " sont remplacĂ©s par les mots " Ă  Mayotte " ;a bis Au mĂȘme premier alinĂ©a, les mots “ en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et Ă  La RĂ©union ” sont remplacĂ©s par les mots “ Ă  Mayotte ” ;b Au troisiĂšme alinĂ©a, les mots " les deux premiers alinĂ©as de l'article L. 512-2 ” sont remplacĂ©s par les mots " l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 fĂ©vrier 2002 modifiĂ©e relative Ă  l'extension et la gĂ©nĂ©ralisation des prestations familiales et Ă  la protection sociale dans la collectivitĂ© territoriale de Mayotte. ” ;c Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© " Lorsqu'un bĂ©nĂ©ficiaire est mariĂ© sous le rĂ©gime du statut civil de droit local, dans sa version antĂ©rieure Ă  l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable Ă  Mayotte et aux juridictions compĂ©tentes pour en connaĂźtre, seule sa premiĂšre Ă©pouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres Ă©pouses peuvent faire, le cas Ă©chĂ©ant, une demande Ă  titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l'allocation de logement sociale. ” ;2° Les II Ă  V de l'article L. 831-3 sont remplacĂ©s par les dispositions suivantes " Si un logement devient surpeuplĂ©, du fait de l'arrivĂ©e au foyer d'un conjoint, concubin ou partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ©, ou d'un ascendant Ă  charge, les allocations sont maintenues pendant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, dans des conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. ” ;La derniĂšre phrase du VII de l'article L. 831-3 n'est pas Au second alinĂ©a de l'article L. 831-4-1, les mots " ne s'appliquent pas aux personnes qui, hĂ©bergĂ©es par un organisme logeant Ă  titre temporaire des personnes dĂ©favorisĂ©es et bĂ©nĂ©ficiant de l'aide mentionnĂ©e Ă  l'article L. 851-1, accĂšdent Ă  un logement ouvrant droit Ă  l'allocation de logement, afin d'assurer la continuitĂ© des prestations prĂ©vue par le second alinĂ©a de l'article L. 552-1. De la mĂȘme façon, elles ” sont supprimĂ©s ;3° bis. A l'article L. 831-8, les mots " dans le cas mentionnĂ© aux II Ă  V de l'article L. 831-3 " ne s'appliquent Avant le dernier alinĂ©a de l'article L. 834-1, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© " Le plafond mentionnĂ© au prĂ©sent 1° est le plafond dĂ©fini au I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 dĂ©cembre 1996 modifiĂ©e relative Ă  l'amĂ©lioration de la santĂ© publique, Ă  l'assurance maladie, maternitĂ©, invaliditĂ© et dĂ©cĂšs, au financement de la sĂ©curitĂ© sociale Ă  Mayotte et Ă  la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte. ” ;4° bis. La derniĂšre phrase de l'avant-dernier alinĂ©a de l'article L. 835-2 n'est pas L'article L. 835-3 est ainsi modifiĂ© a Au troisiĂšme alinĂ©a, les mots " soit au titre des prestations familiales mentionnĂ©es Ă  l'article L. 511-1, soit au titre de l'aide personnalisĂ©e au logement mentionnĂ©e Ă  l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnĂ©es au titre II du livre VIII du prĂ©sent code ” sont remplacĂ©s par les mots " soit au titre des prestations familiales mentionnĂ©es Ă  l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 fĂ©vrier 2002 modifiĂ©e relative Ă  l'extension et la gĂ©nĂ©ralisation des prestations familiales et Ă  la protection sociale dans la collectivitĂ© dĂ©partementale de Mayotte, soit au titre de l'aide personnalisĂ©e au logement mentionnĂ©e Ă  l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre de l'allocation pour adulte handicapĂ© prĂ©vue au chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiĂ©e relative Ă  la protection sanitaire et sociale Ă  Mayotte ” ;b Au cinquiĂšme alinĂ©a, les mots " aux articles L. 553-2 du prĂ©sent code et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du prĂ©sent code ” sont remplacĂ©s par les mots " Ă  l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 fĂ©vrier 2002 modifiĂ©e relative Ă  l'extension et la gĂ©nĂ©ralisation des prestations familiales et Ă  la protection sociale dans la collectivitĂ© territoriale de Mayotte, Ă  l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation ” ;c A l'avant-dernier alinĂ©a, les mots " des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ” sont remplacĂ©s par les mots " du prĂ©sent article ou de l'article 13 de l'ordonnance du 7 fĂ©vrier 2002 prĂ©citĂ©e, de l'article 35-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 prĂ©citĂ©e ” ;d Au dernier alinĂ©a, les mots “ gĂ©rĂ©es par les organismes mentionnĂ©s Ă  l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnĂ©es aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du prĂ©sent livre ” sont remplacĂ©s par les mots “ mentionnĂ©es Ă  l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 dĂ©cembre 1996 relative Ă  l'amĂ©lioration de la santĂ© publique, Ă  l'assurance maladie, maternitĂ©, invaliditĂ© et dĂ©cĂšs, au financement de la sĂ©curitĂ© sociale Ă  Mayotte et Ă  la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de Mayotte ou sur les prestations mentionnĂ©es aux chapitres Ier et II du titre II et au chapitre Ier du titre VI de la prĂ©sente ordonnance, Ă  l'article L. 433-1 et au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 434-2 du prĂ©sent code ”.ConformĂ©ment aux dispositions du 4° du VI de l'article 77 de la loi n° 2018-1203 du 22 dĂ©cembre 2018, ces dispositions telles qu'elles rĂ©sultent du b du 3° du C du IV dudit article entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Les assistants de service social sont tenus de faire enregistrer sans frais leur diplĂŽme ou attestation de capacitĂ© Ă  exercer auprĂšs du service de l'Etat compĂ©tent ou de l'organisme dĂ©signĂ© Ă  cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme. Il est Ă©tabli, pour chaque dĂ©partement, par le service de l'Etat compĂ©tent ou de l'organisme dĂ©signĂ© Ă  cette fin, une liste de cette profession, portĂ©e Ă  la connaissance du public. Les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret. DOSSIER ORGANISATION DE LA PREVENTION Management SST / 07/03/2014 Le code de la route Lorsqu'un salariĂ© conduit un vĂ©hicule dans un cadre professionnel il est tenu en premier lieu de respecter les obligations du code de la route et sa responsabilitĂ© est engagĂ©e en cas de manquement Ă  ses obligations. Le code de la sĂ©curitĂ© sociale Article L411-1 Est considĂ©rĂ© comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou Ă  l'occasion du travail Ă  toute personne salariĂ©e ou travaillant, Ă  quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Article L411-2 Loi nÂș 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 27 Journal Officiel du 18 juillet 2001 Est Ă©galement considĂ©rĂ© comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve quel'ensemble des conditions ci-aprĂšs sontremplies ou lorsque l'enquĂȘte permet Ă  la caisse de disposer sur ce point de prĂ©somptions suffisantes,l'accident survenu Ă  un travailleur mentionnĂ© par le prĂ©sent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre 1Âș la rĂ©sidence principale, une rĂ©sidence secondaire prĂ©sentant un caractĂšre de stabilitĂ© ou tout autre lieu oĂč le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas ĂȘtre le plus direct lorsque le dĂ©tour effectuĂ© est rendu nĂ©cessaire dans le cadre d'un covoiturage rĂ©gulier ; 2Âș le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une maniĂšre plus gĂ©nĂ©rale, le lieu oĂč le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure oĂč le parcours n'a pas Ă©tĂ© interrompu ou dĂ©tournĂ© pour un motif dictĂ© par l'intĂ©rĂȘt personnel et Ă©tranger aux nĂ©cessitĂ©s essentielles de la vie courante ou indĂ©pendant de l'emploi. PrĂ©vention Les textes de la CNAMTS La prĂ©vention du risque d’accident routier encouru par les salariĂ©s rĂ©pond aux principes gĂ©nĂ©raux de prĂ©vention et deux textes de la CNAMTS, votĂ©s par les partenaires sociaux, ont repris ces principes en bonnes pratiques de la prĂ©vention des risques dans le cadre des missions et dans le cadre du trajet. Un premier texte sur la prĂ©vention du risque routier mission a Ă©tĂ© adoptĂ© le 5 novembre 2003. Un deuxiĂšme texte portant sur le risque routier trajet a officiellement vu le jour en janvier 2004. A travers ces 2 recommandations, la CNAMTS s'est positionnĂ©e pour que cette rĂ©flexion soit inscrite dans le champ de la concertation conduite au sein des entreprises par les partenaires sociaux. Le fait automobile et la responsabilitĂ© d’un chef d’entreprise La responsabilitĂ© civile ou pĂ©nale d’un dirigeant d’entreprise ou d’une entreprise peut ĂȘtre recherchĂ©e Ă  la suite d’évĂ©nements en relation avec la conduite et/ou l’utilisation d’un vĂ©hicule automobile dans le cadre des activitĂ©s de cette entreprise. Ils s’exposent en cas d’infractions, prĂ©vues par les lois et rĂšglements en vigueur, Ă  des condamnations pĂ©nales, et en cas de prĂ©judices causĂ©s Ă  tiers ou Ă  leurs prĂ©posĂ©s Ă  des demandes en rĂ©parations. Les consĂ©quences peuvent ĂȘtre nĂ©fastes Ă  l’entreprise. Risque routier et contrat de travail Situation d’embauche Le lien avec l’emploi proposĂ© A l’embauche, les informations demandĂ©es Ă  un candidat doivent prĂ©senter un lien direct avec l’emploi proposĂ© article L. 121- 6 du Code du travail. Elles ne peuvent avoir d’autres finalitĂ©s que celles d’apprĂ©cier sa capacitĂ© Ă  occuper l’emploi proposĂ©. Le candidat est tenu d’y rĂ©pondre de bonne foi voir la circulaire DRT n° 93 du 15 mars 1993. Ainsi demander Ă  un candidat Ă  un poste de chauffeur la photocopie de son permis de conduire Ă©tablissant sa capacitĂ© Ă  remplir cette fonction est tout Ă  fait lĂ©gitime. Ne le serait pas la recherche d’informations personnelles sans liens directs et nĂ©cessaires avec ce poste Code du travail article L 121 – 6 ou la recherche d’information protĂ©gĂ©e par la confidentialitĂ© perte de point sur le permis de conduire. Le traitement des informations nominatives doit faire l’objet par l’employeur de dĂ©claration prĂ©alable auprĂšs de la Commission Informatique et LibertĂ©. L’essai professionnel, Ă  ne pas confondre avec la pĂ©riode d’essai, n’est pas rĂ©glementĂ© par la loi, il consiste en une Ă©preuve permettant d’établir la qualification professionnelle du postulant. Rien ne s’oppose Ă  de tels essais dans le cadre d’un recrutement pour un poste de conduite d’un vĂ©hicule ou engin automobile. Information Ă©crite du salariĂ© LĂ©galement, l’employeur est tenu d’informer par Ă©crit son salariĂ© de ce qui constitue les Ă©lĂ©ments essentiels applicables au contrat de travail et Ă  la relation de travail. Ce n’est donc pas limitatif bien au contraire, seules sont prohibĂ©es les clauses susceptibles de porter atteintes aux droits fondamentaux de la personne article L 120-2 du Code du travail. Des clauses du contrat peuvent porter sur l’utilisation d’un vĂ©hicule automobile Le contrat peut comporter des clauses spĂ©cifiques qui seront opposables au salariĂ© dĂšs lors que le contrat de travail est signĂ©. Par exemple, en ce qui concerne l’attribution d’un vĂ©hicule de fonction, des stipulations spĂ©cifiques pourront s’appliquer Ă  son mode d’utilisation professionnelle exclusivement ou professionnelle et personnelle selon des modalitĂ©s prĂ©vues sur un parcours donnĂ© ou non, avec interdiction de prĂȘt du volant etc.
 La possession d’un permis de conduire spĂ©cifique peut ĂȘtre exigĂ©e. Il pourra ĂȘtre fait obligation au salariĂ© d’informer son employeur d’une modification touchant son permis de conduire. Ces clauses doivent ĂȘtre en relation directe avec le travail confiĂ© au salariĂ©. L’employeur n’est pas habilitĂ© Ă  consulter directement auprĂšs de l’autoritĂ© compĂ©tente, le fichier des permis de conduire. Les consĂ©quences juridiques et financiĂšres pour le salariĂ© et l’employeur Du point de vue de la responsabilitĂ©, le conducteur salariĂ© est considĂ©rĂ© sur la voie publique comme tout conducteur. L’article L 121-1 du code de la route explicite le champ de cette responsabilitĂ©. C’est sur lui que pĂšse l’obligation de respecter les rĂšgles du code de la route, et dĂšs lors qu’il est au volant d’un vĂ©hicule, le salariĂ© peut voir sa responsabilitĂ© pĂ©nale engagĂ©e, en cas d’infraction au code de la route ou s’il est Ă  l’origine d’un accident corporel. L’employeur est tenu Ă  une obligation de sĂ©curitĂ© vis-Ă -vis du salariĂ© et doit dans ce cadre prendre toutes les mesures de prĂ©vention afin que le salariĂ© puisse se dĂ©placer et travailler en sĂ©curitĂ©. Si un dĂ©faut de mesures de prĂ©vention de sa part est Ă  l’origine d’un accident de la route, sa responsabilitĂ© pĂ©nale pourra ĂȘtre engagĂ©e. On peut citer notamment le cas oĂč l’accident serait dĂ» au dĂ©faut d’entretien du vĂ©hicule de l’entreprise ou Ă  la charge de travail du conducteur long trajet, absences de pauses
. L’accident de la route survenu au salariĂ© alors qu’il Ă©tait en mission est un accident du travail. Son indemnisation se fera donc par la caisse primaire d’assurance maladie de la sĂ©curitĂ© sociale, ce qui entraĂźnera pour l’employeur une hausse de son taux de cotisation accident du travail. Pour ce qui concerne les dĂ©gĂąts matĂ©riels causĂ©s au vĂ©hicule, c’est la compagnie d’assurance du vĂ©hicule donc de l’employeur s’il s’agit d’un vĂ©hicule de l’entreprise qui prendra en charge, selon les circonstances de l’accident, l’indemnisation des dĂ©gĂąts. Cela pourra Ă©galement entraĂźner une hausse des primes d’assurances de l’entreprise. Enfin, l’article L 455-1-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale confĂšre Ă  la victime d’un accident du travail qui est en mĂȘme temps un accident de la circulation, la facultĂ© de se prĂ©valoir de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant Ă  l’amĂ©lioration de la situation des victimes d’accidents de la route. Cette disposition permet Ă  la victime de former un recours en responsabilitĂ© civile contre l’employeur et toute personne appartenant Ă  l’entreprise, dans le cas d’un accident de la circulation intervenu sur une voie ouverte Ă  la circulation publique et impliquant un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur conduit par l’employeur, son prĂ©posĂ© ou une personne appartenant Ă  la mĂȘme entreprise que la victime. La victime obtiendra ainsi une rĂ©paration complĂ©mentaire de son dommage corporel auprĂšs de l’assureur du vĂ©hicule.

article l 411 1 code de la sécurité sociale